R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
72. Un assuré n’a droit à aucune indemnité pour toute période où il est admissible à des prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger.
L’assuré qui ne reçoit pas les prestations mentionnées au premier alinéa au motif qu’il n’est pas visé par la Loi sur l’assurance-emploi, ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger alors qu’il se trouve dans des circonstances qui donneraient normalement ouverture à des prestations en vertu de cette loi, n’a droit à aucune prestation d’indemnité hebdomadaire pour les 17 premières semaines qui suivent le début de son invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 72; Décision CCQ-972277, a. 23; Décision CCQ-002758, a. 20; Décision CCQ-083791, a. 15.